Textes internationaux et européens de référence
Asile migration et droits humains
« 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »
Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (liberté de circulation)
« 1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »
Article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (droit d’asile)
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (interdiction de la torture et des mauvais traitements inhumains et dégradants)
« Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s’appliquera à toute personne : (...) 2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »
Article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (définition du statut de réfugié)
« 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »
Article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (principe de mon refoulement)
« Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. »
Article 1 de la Convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (définition du statut d’apatride)
« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés « les traités »). »
Article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (droit d’asile)
« 1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 (principe de non-refoulement)