Lutte contre le terrorisme : le traitement en urgence des projets de loi bafoue les droits humains

Les projets de loi gouvernementaux inscrits en urgence au Parlement et portant sur un nouveau train de mesures de lutte contre le terrorisme sont très inquiétants. Ces projets traités en urgence concernent des mesures dont l’importance et la technicité méritent une étude en profondeur.

En raison de la procédure d’urgence, le Parlement a expédié le sujet et le débat sera limité au strict minimum. Pour Amnesty International Belgique et la Ligue des droits de l’Homme, il s’agit pourtant de questions très complexes impliquant des modifications substantielles tant sur le droit pénal que sur la procédure pénale qui ont un réel impact sur les droits fondamentaux.

Un des projets porte sur l’élargissement de l’incitation publique à commettre des infractions terroristes. Ceci implique une limitation de la liberté d’expression et utilise le droit pénal comme instrument de prévention. De plus, ce changement n’est pas en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Ce même projet porte également le débat sur la modification du régime de détention préventive à l’encontre des personnes suspectées de terrorisme. Il s’agit de changements majeurs dans les paradigmes du droit pénal qui mériteraient un débat en profondeur et une évaluation sérieuse des dispositifs en vigueur actuellement.

Un autre projet réforme (et “modernise”) la loi sur les méthodes de recherche et d’enquête spéciales. Il est absolument impossible d’analyser scrupuleusement les quelque 300 pages que contient ce dossier, et ce alors que les organisations ont toujours plaidé pour une évaluation des méthodes en vigueur.

Le gouvernement a passé de longs mois à travailler sur la conception de ces mesures et exige maintenant du Parlement qu’il vote le projet avant la suspension de l’activité parlementaire. Il est regrettable et dangereux que le Parlement réponde favorablement à cette exigence alors que le traitement d’urgence est tout à fait inapproprié pour ces matières. Les organisations appellent dès lors le Parlement à jouer son rôle, et à analyser ces projets de loi conformément aux obligations internationales de la Belgique en matière de droits fondamentaux avant leur adoption.

Complément d’information

Ci-dessous, vous trouverez une analyse d’éléments des projets que le Parlement devrait, selon Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme, soumettre à une analyse approfondie.

Élargissement du champ d’application de l’incitation à la commission d’une infraction terroriste

Le projet de loi vise à modifier l’incrimination existante de la diffusion d’un message avec l’intention d’inciter directement ou indirectement à la commission d’une infraction terroriste. Il ne sera plus nécessaire de prouver que l’incitation crée le risque qu’une infraction puisse être commise. Selon le Gouvernement, la suppression de cette condition d’incrimination devrait faciliter la preuve de l’infraction. Pourtant, la Convention du Conseil de l’Europe tout comme la Décision-cadre de l’Union Européenne prévoient ce risque de commission d’une infraction terroriste. En outre, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant la liberté d’expression requiert que l’incitation crée un risque. En pratique, le juge devrait en tout cas tenir compte de ce critère. Il est nécessaire de clarifier comment la loi sera appliquée en conformité avec cette jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

En outre le Conseil d’État a soulevé – compte tenu de la définition modifiée de l’infraction - des questions concernant la proportionnalité de la peine. Ces questions doivent aussi être soumises au débat parlementaire.

Assouplissement des critères de détention préventive

Il deviendra plus facile de garder en détention préventive les personnes poursuivies pour des infractions terroristes punissables de plus de 5 ans d’emprisonnement. Ces personnes seront soumises au régime applicable aux personnes poursuivies pour des infractions de droit pénal commun punissables de plus de 15 ans de prison. Cela signifie qu’il doit y avoir des indices sérieux de culpabilité et il faut que la détention préventive s’impose dans le cas d’espèce pour protéger la sécurité publique.

Il ne sera plus nécessaire de démontrer qu’une des autres conditions d’application de la détention préventive - risque de commission de nouvelles infractions, de fuite, de disparition de preuves ou de collusion – soit remplie. Cette modification crée une différence de traitement, que le Gouvernement justifie en faisant référence au danger grave que posent les attentats terroristes. Le Gouvernement souhaite utiliser la détention préventive comme outil de prévention, pour prévenir la commission d’attentats terroristes.

Par contre, le Gouvernement ne démontre pas de manière adéquate la nécessité de la mesure. Il faut que le Parlement analyse si la législation actuelle suffit pour assurer que les suspects de terrorisme qui posent un risque pour la sécurité publique soient gardés en détention préventive. À l’heure actuelle, cette analyse de l’application de la législation actuelle n’est pas disponible.

Actes préparatoires

Initialement, le Gouvernement voulait introduire une nouvelle disposition dans le Code pénal, concernant l’incrimination d’actes préparatoires à une infraction terroriste. Il s’agit, par exemple, de la location d’un appartement servant d’abri, ou de l’exploration d’un lieu en vue d’y commettre un attentat. Compte tenu des remarques très critiques du Conseil d’État, le Gouvernement a décidé de retirer ce projet, en faisant référence à deux propositions de loi ayant le même objet et qui étaient déjà été introduites au Parlement. Lors du traitement de ces propositions de loi, le Parlement devrait assurer qu’elles sont conformes aux commentaires du Conseil d’État.

L’utilisation préventive du droit pénal

Les 3 mesures précédemment énoncées font partie d’une tendance d’utilisation préventive du droit pénal. Cela signifie que le droit pénal est utilisé pour prévenir la commission d’une infraction plutôt que pour la sanctionner. Ceci entraîne l’introduction d’infractions accessoires qui sont de plus en plus éloignées de l’infraction principale, c’est-à-dire la commission d’un attentat terroriste.

Ceci est un changement de paradigme fondamental du droit pénal, qui doit faire le sujet d’une discussion parlementaire. L’utilisation préventive du droit pénal peut être justifiée, mais l’effectivité de cette approche fait toujours l’objet de discussion. Notamment, parce que l’utilisation préventive du droit pénal entraîne le risque que davantage de personnes innocentes soient soumises à des mesures d’enquêtes ou à la détention préventive.

La modernisation des méthodes particulières de recherche

Le projet portant sur la modernisation des méthodes particulières de recherche étend, entre autres, les possibilités pour mener des recherches secrètes et non secrètes dans un système informatique.

Dans son avis, la Commission de la protection de la vie privée fait remarquer : “La Commission estime cependant que la mesure élargit considérablement l’éventail des domaines de nature à faire l’objet d’une recherche en secret et souhaite attirer l’attention du législateur sur le fait que cette extension doit faire l’objet d’un débat parlementaire approfondi.”

Le Conseil d’État, de son côté s’exprime comme suit : “Une recherche dans un système informatique peut constituer une ingérence importante dans le droit au respect de la vie privée, garanti notamment par l’article 8 la Convention européenne des droits de l’Homme et par l’article 22 de la Constitution. Le projet transfère en la matière d’importantes compétences du juge d’instruction au ministère public. Même s’il ne semble pas requis que pareille ingérence soit toujours ordonnée par un juge dans le cadre de l’information, il n’en reste pas moins que cet élément occupe une place importance dans le contrôle de la proportionnalité que la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour constitutionnelle effectuent en l’espèce. À cet égard, on gardera à l’esprit que le juge d’instruction est un magistrat indépendant qui mène une instruction objective, tant à charge qu’à décharge, alors que le ministère public est partie au procès pénal. Il appartient au législateur, sous le contrôle toutefois des juridictions compétentes, en mettant en balance tous les intérêts en cause et en tenant compte d’extensions antérieures des compétences du ministère public dans l’enquête préalable, d’apprécier si ces exigences sont remplies.”

La loi concernant les méthodes particulières de recherche a déjà fait, à plusieurs reprises, l’objet de critique. En outre, la loi nécessite une modernisation depuis plusieurs années. Les modifications très importantes proposées par le Gouvernement mettent de côté les appels à l’évaluation et à son adaptation en conséquence.

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