ALLEMAGNE - Le tribunal de Hambourg bafoue le droit international en retenant à titre de preuve des éléments susceptibles d’avoir été obtenus sous la torture

Index AI : EUR 23/001/2005

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Amnesty International est vivement préoccupée par le fait que le tribunal régional supérieur de Hambourg (Hanseatisches Oberlandesgericht) a décidé le 14 juin 2005 de retenir des preuves ayant probablement été obtenues par la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, bafouant ainsi de manière flagrante son obligation au titre du droit international d’enquêter sur les plaintes de torture et de ne pas retenir une déclaration faite sous la torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Des représentants des services secrets américains ont communiqué ces informations aux autorités allemandes, sous la forme d’extraits d’interrogatoires de trois personnes soupçonnées d’activités « terroristes » et détenues par les États-Unis dans des lieux inconnus. Ces trois hommes seraient Ramzi Binalshibh, Mohamed Ould Slahi et Khalid Sheikh Mohammed. Leurs déclarations doivent être utilisées lors du nouveau procès de Mounir al Motassadeq, accusé d’appartenir à un groupe terroriste et d’avoir aidé les pilotes ayant détourné les avions qui se sont écrasés sur le World Trade Center le 11 septembre 2001, tuant plus de 3 000 personnes.

Si les déclarations présentées lors du procès ont été obtenues sous la torture, elles ne sauraient être invoquées comme élément de preuve dans une procédure, conformément à l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle l’Allemagne est partie. D’autre part, l’Allemagne bafouerait l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoient tous deux l’interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le tribunal a décidé de retenir ces déclarations à titre de preuve, au motif qu’il n’est pas prouvé qu’elles ont été obtenues sous la torture ou d’autres mauvais traitements. Des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International et Human Rights Watch, ainsi que des journalistes et la majorité des détenus libérés, ont à maintes reprises dénoncé les nombreux actes de torture et mauvais traitements qui seraient perpétrés dans les centres où les autorités américaines incarcèrent les membres présumés des réseaux terroristes, notamment en Afghanistan, en Irak et à Guantánamo. Pourtant, le tribunal affirme qu’il ne peut être prouvé que les dépositions des trois personnes concernées, Ramzi Binalshibh, Mohamed Ould Slahi et Khalid Sheikh Mohammed, ont été arrachées sous la torture ou d’autres mauvais traitements.

En dépit des demandes du tribunal régional supérieur de Hambourg, les autorités américaines n’ont pas autorisé leurs homologues allemands à procéder à un contre-interrogatoire des trois hommes. Elles ont refusé de communiquer leur lieu de détention et les circonstances entourant les interrogatoires. Elles ont également refusé de dire si l’un d’entre eux était bel et bien détenu par les États-Unis. Les autorités allemandes n’ont pas non plus exaucé les requêtes du tribunal, qui souhaitait disposer des informations transmises par les autorités américaines, faisant valoir que cela conduirait à « une rupture des relations diplomatiques internationales et des relations entre services secrets ».

Sans avoir, semble-t-il, lui-même mené dans les meilleurs délais une enquête approfondie, impartiale et indépendante, notamment en interrogeant les auteurs des déclarations et en autorisant l’avocat de la défense à procéder à leur contre-interrogatoire, le tribunal a affirmé avoir évalué les informations rendues publiques sur le traitement des détenus soupçonnés d’appartenir à des réseaux terroristes par les autorités américaines. Estimant les déclarations des détenus relativement nuancées, eu égard aux éléments à charge et à décharge, le tribunal a conclu qu’il était impossible de vérifier les allégations de torture et d’autres mauvais traitements présentées dans des rapports publiés, entre autres, par Amnesty International et Human Rights Watch, leurs sources confidentielles n’étant pas nommées. Aussi a-t-il statué qu’il n’était pas prouvé que les déclarations concernées aient été arrachées sous la torture ou d’autres mauvais traitements.

Amnesty International est vivement préoccupée par cette décision, qui pourrait se traduire par la possibilité de retenir des preuves extorquées sous la torture ou d’autres mauvais traitements. Elle foule aux pieds les obligations qui incombent à l’Allemagne au titre du droit international, à savoir enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, et exclure ces déclarations de toute procédure. Dans son Observation générale 20 sur l’article 7 du PIDCP, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a souligné que les plaintes pour torture « doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes ». En outre, l’article 15 de la Convention contre la torture dispose que « [t]out État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ».

Au regard des nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements émanant des centres où les autorités américaines incarcèrent les membres présumés des réseaux terroristes, notamment en Afghanistan, en Irak et à Guantánamo - allégations relayées par divers médias d’information et organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International -, il est tout à fait fondé de supposer que ces déclarations ont pu être obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements.

À ¬cet égard, le Comité contre la torture a recommandé le 10 décembre 2004 dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que l’État partie « reflèt[e] comme il convient, de façon formelle, par exemple en l’incorporant dans une loi ou dans un engagement pris devant le Parlement, l’intention du Gouvernement, telle qu’elle a été exprimée par la délégation, de ne pas invoquer ni présenter dans aucune procédure d’éléments de preuve dont on sait ou dont on croit savoir qu’ils ont été obtenus par la torture ». (Doc. ONU CAT/C/CR/33/3, paragraphe 5-d)

Puisque de fortes présomptions laissent à penser que les déclarations ont été obtenues par la torture ou autres mauvais traitements, il incombe au procureur de prouver et au tribunal lui-même d’enquêter et d’établir au-delà de tout doute raisonnable, comme pour tout élément invoqué dans le cadre de poursuites pénales, que les déclarations retenues dans cette affaire n’ont pas été arrachées sous la torture ou d’autres mauvais traitements. Cette obligation prend tout son sens lorsque la source ayant fourni ces déclarations refuse que le tribunal interroge leurs auteurs. Or, dans cette affaire, les autorités allemandes, qui instruisent l’affaire, ont refusé de répondre aux questions du tribunal concernant les circonstances dans lesquelles elles avaient été obtenues. Selon le rapporteur spécial sur la torture des Nations unies, « lorsqu’un prévenu se plaint d’avoir été victime d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements au moment de son procès, c’est au parquet qu’il revient de prouver sans l’ombre d’un doute que les aveux du prévenu n’ont pas été obtenus par des moyens illicites, notamment la torture ou d’autres mauvais traitements ». (Doc. ONU E/CN.4/2003/68, paragraphe 26-k) Allant dans le sens de cette conclusion, le Comité des droits de l’homme a déclaré : « Toutes les allégations indiquant que des déclarations de détenus ont été obtenues sous la contrainte doivent donner lieu à une enquête, les déclarations en question ne doivent jamais être utilisées comme éléments de preuve, sauf pour prouver la torture, et la charge de la preuve en pareil cas ne doit pas être supportée par la personne qui serait la victime. » (Doc. ONU CCPR/CO/79/PHL, paragraphe 12)

Le tribunal de Hambourg n’a pas mené dans les meilleurs délais une enquête approfondie, impartiale et indépendante, notamment en interrogeant les auteurs des déclarations en l’absence des autorités qui les maintiennent en détention et en procédant au contre-interrogatoire des suspects, en vue d’établir si ces déclarations ont été faites de plein gré ou obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Aussi ces éléments devraient-ils être déclarés irrecevables en tant que preuves. En outre, les suspects sont privés du droit de contester les preuves retenues contre eux et de procéder au contre-interrogatoire des personnes ayant témoigné à leur encontre.

S’abstenir de mener ces procédures revient à cautionner les pratiques de détention et d’interrogatoire qui violent le droit international. D’autre part, le tribunal a choisi d’ignorer que, à l’époque où ces trois hommes étaient semble-t-il détenus et interrogés, l’administration américaine avait adopté une position juridique, exprimée dans diverses notes des ministères de la Justice et de la Défense, aux termes de laquelle le droit international interdisant le recours à la torture et à d’autres mauvais traitements ne s’appliquait pas de manière générale aux « terroristes ». En fait, le gouvernement américain a soutenu que l’interdiction de la torture couvrait uniquement les actes occasionnant « une blessure physique grave comme la perte d’un organe, la détérioration d’une fonction du corps, ou même la mort ». (Re : Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A, note destinée à Alberto Gonzales, conseiller auprès du président, signée par Jay S. Bybee, vice-ministre de la Justice, Bureau de l’avocat de la Maison blanche, ministère de la Justice, 1er août 2002.) Par ailleurs, le gouvernement américain a affirmé que les tortionnaires pouvaient être exemptés de responsabilité pénale, en invoquant la « défense de la nécessité » et la « légitime défense ». Il a ajouté que le président, en dernier ressort, était autorisé au titre de la Constitution des États-Unis à ordonner la torture dans le cadre de la guerre.

Le tribunal régional supérieur de Hambourg a reconnu qu’il était établi que les trois personnes dont les déclarations sont en jeu ont probablement été maintenues en détention prolongée au secret. Toutefois, il ne semble pas en prendre toute la mesure. Dans sa résolution du 19 avril 2004, la Commission des droits de l’homme explique : « une période prolongée de détention au secret peut faciliter la pratique de la torture et peut en soi constituer une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire de torture ». (Commission des droits de l’homme, Résolution 2004/41, 19 avril 2004, paragraphe 8) Le rapporteur spécial sur la torture des Nations unies, reconnaissant que « c’est pendant la détention au secret que la torture est le plus souvent pratiquée », a lui aussi demandé l’interdiction de cette pratique. (Doc. ONU E/CN.4/2002/76, 27 décembre 2001, Annexe 1)

En outre, la détention au secret alliée au refus des autorités détentrices de révéler l’endroit où se trouvent les prisonniers, comme c’est le cas dans cette affaire, fait sérieusement craindre que ces trois hommes n’aient « disparu ». Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), auquel l’Allemagne est partie depuis le 11 décembre 2001, définit en ces termes le crime contre l’humanité que constitue les « disparitions forcées de personnes » : « [...] les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. » (Article 7-2-i du Statut de Rome de la CPI) L’article 7-1 dispose qu’aux fins de ce Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes énumérés dans cet article (y compris les « disparitions forcées de personnes », article 7-1-i), « lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». En vertu de ce Statut, de tels actes constituent également des crimes de guerre, par exemple au titre de l’article 8-2-a, alinéas vi et vii.

Tout comme la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme a fait valoir que les « disparitions » peuvent constituer des actes de torture (El Megreisi c. Libye, Communication 440/1990 [1994], doc. ONU CCPR/C/50/D/440/1990). Dans l’affaire Rafael Mojica, le Comité des droits de l’homme a établi, lors même qu’il manquait d’informations concernant les tortures ou mauvais traitements infligés à cet homme :

« Conscient de la nature des disparitions forcées ou involontaires dans de nombreux pays, le Comité s’estime fondé à conclure que la disparition de personnes est inséparablement liée à un traitement qui équivaut à une violation de l’article 7. » (Mojica c. République dominicaine, Communication 449/1991 [1994], doc. ONU CCPR/C/51/D/449/1991, paragraphe 5.7.)

Amnesty International craint fortement que, confronté à ce qui semble constituer un acte criminel perpétré par les autorités américaines, à savoir la « disparition » de prisonniers, dont on sait qu’elle s’accompagne souvent de torture, le tribunal régional supérieur de Hambourg n’ait choisi de l’ignorer. Ce qui risque d’encourager ces « disparitions », ainsi que le recours à des déclarations obtenues par la torture et les mauvais traitements dans le cadre de procédures légales.

Amnesty International condamne vivement toutes les attaques perpétrées contre des civils et les attaques menées sans discrimination, telles que celles qui se sont déroulées aux États-Unis en septembre 2001, que l’organisation a qualifiées de crimes contre l’humanité. Rien ne saurait les justifier. L’organisation a sans cesse demandé aux groupes armés d’y mettre fin sans délai et aux États de déférer les responsables à la justice.

Afin de lutter contre ces attaques, flagrants dénis des droits fondamentaux et de l’état de droit, il importe de mettre en œuvre des mesures qui respectent rigoureusement le droit international et les normes internationales, ainsi que les droits humains de toutes les personnes concernées. En retenant à titre de preuve des déclarations probablement obtenues sous la torture ou d’autres mauvais traitements, qui émanent de personnes maintenues en détention prolongée au secret, l’Allemagne bafoue le droit international et les obligations qui lui incombent au titre des traités relatifs aux droits humains auxquels elle est partie.

Complément d’information

Détention de personnes soupçonnées d’avoir participé à des activités terroristes

Des centaines de personnes, voire des milliers, d’au moins 35 nationalités différentes, sont détenues par les autorités américaines dans divers centres en Afghanistan, en Irak, à Guantánamo et dans plusieurs lieux tenus secrets de par le monde. Beaucoup ne sont pas présentées à une autorité judiciaire, autorisées à consulter un avocat ni à recevoir des visites de leur famille. Privés de leurs droits garantis par le droit international et incarcérés dans des conditions s’apparentant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, les prisonniers souffrent d’une grave détresse psychologique. Les tentatives de suicide sont nombreuses.

Aucun détenu ne s’est vu accorder le statut de prisonnier de guerre et nul n’a été présenté devant un « tribunal compétent » afin de déterminer son statut, comme l’exige l’article 5 de la Troisième Convention de Genève. Le gouvernement des États-Unis refuse de préciser leur statut juridique, en dépit des demandes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Il préfère les qualifier de « combattants ennemis » ou de « terroristes », foulant aux pieds leur droit à être présumé innocent et justifiant de manière illégale le déni de nombre de leurs droits les plus fondamentaux.

Quant à Muhammad, Binalsibh et Ould, il semble qu’ils ne bénéficient pas même du mince vernis de « légalité » que les États-Unis offrent aux détenus de Guantánamo Bay, c’est-à-dire la détermination de leur soi-disant statut en tant que « combattant ennemi », ainsi que des visites du CICR et des contacts avec leurs familles par courrier électronique.

Affaire Mounir al Motassadeq

Mounir al Motassadeq est la seule personne au monde à avoir été inculpée dans le cadre des attentats du 11 septembre. Le 19 février 2003, il était accusé de complicité dans le meurtre de plus de 3 000 personnes et d’appartenance à un groupe terroriste national allemand. La dénomination de groupe terroriste « national » était capitale pour le ministère public, les accusations portées contre Mounir al Motassadeq ayant trait à des événements antérieurs au 11 septembre 2001 et l’Allemagne ne disposant pas de texte législatif applicable aux groupes terroristes non-nationaux avant cette date. Le tribunal ayant estimé que le groupe de Hambourg était bel et bien basé en Allemagne et qu’il avait planifié les attentats du 11 septembre alors qu’il s’y trouvait, il a conclu que le groupe pouvait juridiquement prétendre au statut d’organisation terroriste nationale, conformément à l’article 129-a du Code pénal allemand.

Toutefois, la Cour fédérale de justice allemande avait ordonné que Mounir al Motassadeq soit rejugé un an après sa condamnation, en raison de l’iniquité de son procès. Cette décision se fondait sur le refus des États-Unis d’autoriser son avocat à entrer en contact avec une personne détenue par les autorités américaines en raison de ses activités terroristes présumées et dont les déclarations avaient été soumises lors du procès. Les éléments de preuve fournis par l’accusation ne semblaient pas concorder pleinement avec ses déclarations, certains éléments à décharge n’ayant selon toute vraisemblance pas été pris en compte. L’accusation n’avait apparemment pas présenté l’ensemble de la déclaration du détenu. La Cour fédérale de justice a estimé que, dans ces circonstances, les principes d’égalité des armes et de présomption d’innocence imposaient l’acquittement.

Né au Maroc, Mounir al Motassadeq a étudié à l’université de Hambourg. Lors du premier procès, l’accusation a déclaré que c’est dans cette ville qu’il avait rencontré Mohamed Atta - le pilote présumé du premier avion qui s’est écrasé sur le World Trade Center. Selon l’accusation, Mounir al Motassadeq a servi de « trésorier » à la cellule d’Al Qaïda basée à Hambourg, gérant les fonds pour les dépenses courantes de trois des pirates de l’air - dont Mohamed Atta - qui ont pris des leçons de pilotage aux États-Unis en préparation des attentats du 11 septembre.

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