Risque de condamnation à mort pour un prisonnier d’opinion

Les autorités houthi-Saleh au Yémen doivent libérer immédiatement et sans condition Hamid Haydara, car cet homme est un prisonnier d’opinion : il est détenu et jugé en raison de ses convictions et de ses activités pacifiques en tant que membre de la communauté baha’i, ont déclaré le 28 avril Amnesty International et Mwatana Organization for Human Rights (Mwatana), à la suite de son placement à l’isolement.

Hamid Kamal Muhammad bin Haydara, 52 ans, est détenu à Sanaa, la capitale du pays, depuis décembre 2013, et il risque d’être condamné à mort. Amnesty International et Mwatana ont appris le 28 avril qu’il avait été placé à l’isolement. Il souffre de plusieurs problèmes de santé pour lesquels il a besoin de soins médicaux.

Amnesty International et Mwatana ont écrit en mars aux hauts responsables concernés basés à Sanaa pour leur faire part de leurs graves préoccupations quant aux motifs pour lesquels Hamid Haydara est maintenu en détention, et à la procédure entachée de graves irrégularités dans cette affaire, notamment en ce qui concerne la détention provisoire excessive, les retards injustifiés pour son procès, les actes de torture et les autres mauvais traitements, et le fait qu’il n’a pas eu accès à un avocat pendant ses interrogatoires. Au moment où nous rédigions ces lignes, nous n’avions pas reçu de réponse à ces lettres.

CHEFS D’ACCUSATION RETENUS

Selon le dossier judiciaire, Hamid Haydara est accusé de plusieurs infractions, notamment de s’être « engagé pour le compte d’un État étranger […] à propager la religion baha’i en République du Yémen, et à inciter les Yéménites à adopter cette religion et à abandonner la religion islamique » dans le but de « porter atteinte à l’indépendance de l’État et à la sécurité de ses territoires », et d’avoir falsifié des documents, notamment des passeports et des cartes d’identité, pour lui et sa famille, en donnant de fausses informations sur son identité, et utilisé ces documents « pour acheter des terrains et créer une entreprise dans l’intention de recruter de nombreux baha’is pour qu’ils s’installent en République du Yémen, appliquant ainsi les instructions de la Maison universelle de justice située en Israël ».

Amnesty International et Mwatana sont préoccupées par le fait que les chefs d’accusation retenus contre Hamid Haydara sont principalement motivés par ses convictions et ses activités pacifiques en tant que membre de la communauté baha’i.

Tout d’abord, les chefs relatifs à sa participation présumée à la propagation de « la religion baha’i » pour le compte d’un autre État ne sont pas des infractions dûment reconnues conformes aux dispositions du droit international relatif aux droits humains.

De plus, si les deux organisations reconnaissent que les États sont en droit de poursuivre en justice dans le cadre de procès équitables toute personne raisonnablement soupçonnée d’être responsable d’une infraction dûment reconnue par la loi – par exemple la falsification de documents – Amnesty International et Mwatana s’inquiètent du fait que ces chefs d’accusation sont présentés dans le dossier judiciaire comme étant principalement motivés par les convictions d’Hamid Haydara et ses activités pacifiques en tant que membre de la communauté baha’i.

Les poursuites en justice, même quand elles sont engagées pour une infraction dûment reconnue par la loi, violent le principe de non-discrimination si elles sont basées de façon sélective sur, ou largement motivées par, l’origine sociale ou nationale ou encore les convictions religieuses de la personne mise en cause. Par ailleurs, comme le prévoient les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à chaque fois qu’une personne est détenue uniquement parce qu’elle a exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses, il s’agit d’une détention arbitraire qui viole le droit international, et la personne en question doit alors être immédiatement remise en liberté.

Selon les informations fournies à Amnesty International et Mwatana, parmi lesquelles figurent certains documents de l’accusation et de la défense et des comptes rendus d’interrogatoires et d’entretiens avec l’épouse et les avocats d’Hamid Haydara, les accusations retenues contre Hamid Haydara concernant l’utilisation de documents falsifiés pour acheter des terres au Yémen sont manifestement fallacieuses.

L’accusation avance dans son « catalogue de preuves » que le véritable nom de Hamid Haydara est Hamid Mirza Kamali Sirostani et qu’il a changé de nom de façon non officielle et sans en informer les autorités yéménites, afin de falsifier des documents pour obtenir la nationalité yéménite pour lui et sa famille, dans le but d’« appliquer les plans baha’is-israéliens au Yémen ». Elle indique que Hamid Haydara ne possède pas les documents officiels attestant de son changement de nom, passant de Hamid Mirza Kamali Sirostani à Hamid Kamal Mohammad bin Haydara.

Les deux organisations croient savoir que Hamid Haydara, né à Socotra en 1964, a officiellement obtenu la nationalité yéménite en 1985, son père iranien étant arrivé à Socotra en 1954 et ayant été naturalisé par le sultan d’Al Mahra. Au moment de la naturalisation, le sultan a suggéré de modifier le nom du père de Hamid Haydara, pour passer de « Mirza Kamali Sirostani » à « Kamal Mohammed bin Haydara ». Hamid Haydara a, à son tour, adopté le nouveau nom de son père, passant de Hamid Mirza Kamali Sirostani à Hamid Kamal Mohammad bin Haydara.

L’accusation affirme aussi, dans l’exposé des chefs d’inculpation, que Hamid Haydara a falsifié des documents, y compris des cartes d’identité, pour lui-même et sa famille dans le but d’acheter des terres au Yémen. Dans le catalogue de preuves, l’accusation fait état de cartes d’identité vierges et partiellement remplies trouvées chez lui et considérées comme apportant la preuve de cette falsification.

Amnesty International et Mwatana croient toutefois savoir qu’à la fin des années 1990, les autorités à Socotra ont donné à Hamid Haydara des cartes d’identité vierges pour lui et sa famille, qui devaient être remplies à la main. Les proches de Hamid Haydara disent que ces cartes d’identité qu’ils ont bien obtenues n’ont jamais été utilisées ou remplies de façon adéquate.

Pour finir, l’accusation affirme que Hamid Haydara a acheté 31 parcelles de terre à Socotra, 31 à Mukallah et 4 à Aden sous un nom d’emprunt, et qu’il les a placées sous le contrôle du centre baha’i au Yémen afin de créer un centre d’accueil pour les Baha’is, et de construire un lieu de culte et des logements pour les Baha’is se trouvant déjà à Socotra ou pour ceux qui y arriveront. Toutefois, selon les informations fournies à Amnesty International et Mwatana, les parcelles détenues par Hamid Haydara à Mukallah, Socotra et Aden ont toutes été acquises par Hamid Haydara lui-même, et non au nom d’un quelconque tiers, notamment de proches.

Au vu de tous ces éléments, Amnesty International et Mwatana réitèrent leur appel en faveur de la libération immédiate et sans condition de cet homme.

DÉTENTION PROVISOIRE EXCESSIVE ET RETARDS INJUSTIFIÉS CONCERNANT LE PROCÈS

D’après les documents judiciaires fournis à Amnesty International et Mwatana, et les informations données par ses proches, Hamid Haydara est maintenu en détention provisoire depuis plus de trois ans ; il a été arrêté le 3 décembre 2013 à l’entreprise Total, où il travaillait, dans la ville de Balhaf, gouvernorat de Shabwa.

Le PIDCP, auquel le Yémen est partie, prévoit dans son article 9-3 que tout individu détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant une autorité judiciaire et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré, et que la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. Le maintien en détention après le début du procès constitue toujours une détention dans l’attente du jugement, qui ne prend fin qu’avec la décision rendue en première instance. Le PIDCP prévoit aussi dans son article 14-2 que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, et, en autres, qu’elle doit être jugée sans retard excessif (article 14-3-c). L’obligation de respecter ce droit à la présomption d’innocence et à la liberté implique que si une personne est détenue dans l’attente du jugement, l’État est tenu de traiter cette affaire de façon prioritaire et d’accélérer la procédure judiciaire.

La première audience du procès d’Hamid Haydara s’est tenue devant la Cour pénale spéciale de Sanaa le 8 janvier 2015, plus d’un an après son arrestation. Hamid Haydara n’a pas été conduit au tribunal pour être présent à l’audience, qui a été reportée au 22 février 2015.

Selon les informations fournies à Amnesty International et Mwatana, jusqu’à présent au moins 24 autres audiences ont eu lieu, qui ont toutefois été reportées à plusieurs reprises pour toute une série de raisons, y compris à cause de l’absence au tribunal d’Hamid Haydara et parce que le juge aurait été en voyage. Sur les 26 audiences qui ont eu lieu, d’après les informations dont disposent les deux organisations, Hamid Haydara n’a pas été conduit au tribunal pour au moins 10 d’entre elles.

Les autorités ont, parmi les motifs avancés pour expliquer le fait qu’il n’a pas été conduit au tribunal, dit qu’il n’y avait pas de voiture disponible, plus de carburant ou encore qu’il n’était pas possible d’assurer la sécurité à ce moment-là. Or, dans un cas au moins, d’autres détenus de la prison centrale de Sanaa, où Hamid Haydara se trouve depuis octobre 2014, ont été amenés au tribunal, mais pas lui. Dans certains cas, aucune explication n’a été donnée pour justifier le fait qu’il n’avait pas été conduit au tribunal.

TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS

Amnesty International et Mwatana croient savoir que lors de son arrestation le 3 décembre 2013, Hamid Haydara a eu les yeux bandés et a été menotté et placé dans le coffre d’une voiture pour être conduit au Bureau national de sécurité (NSB) à Sanaa, où il a été maintenu en détention au secret. Il n’a été autorisé à appeler sa famille qu’en juin 2014, et ses proches n’ont été autorisés à lui rendre visite qu’au bout de neuf mois, en septembre 2014, quand il a été transféré au département de police judiciaire (CID), également situé à Sanaa. Le 3 octobre 2014, Hamid Haydara, dont le procès n’avait alors pas encore commencé, a été transféré à la prison centrale de Sanaa, où il a été placé dans une cellule avec des condamnés à mort, en violation de la règle selon laquelle les détenus qui n’ont pas encore été jugés doivent être séparés des détenus condamnés, règle énoncée dans l’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus.

Pendant les neuf premiers mois de sa détention au NSB, selon ce que Hamid Haydara a dit à sa famille, il a été soumis à des actes de torture physique et psychologique durant les interrogatoires et sa foi a été insultée. Il a été soumis à des décharges éclectiques et frappé avec une barre métallique, notamment sur les doigts et les parties génitales ; suspendu au plafond pendant de longues périodes ; bâillonné ; et ses tortionnaires ont menacé de faire du mal à ses filles. Pendant les mois d’hiver, on lui a parfois versé de l’eau froide sur la tête et on lui a une fois injecté dans le cou une substance inconnue. Selon le compte rendu établi par le parquet d’un interrogatoire qui a eu lieu le 23 novembre 2014 alors qu’il était détenu par le CID, Hamid Haydara a déclaré aux enquêteurs que pendant sa détention au NSB il avait été frappé et menacé afin qu’il fasse des « aveux » et qu’il appose l’empreinte de son pouce sur des documents vierges. Les enquêteurs ont alors présenté à Hamid Haydara ses « aveux » datés du 20 janvier 2014, et ils lui ont demandé si ces déclarations et l’empreinte de pouce étaient les siennes. Hamid Haydara a répondu qu’il ne savait pas.

L’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements est absolue et elle ne souffre aucune exception ; elle s’applique en toutes circonstances et à tout moment. Le PIDCP prévoit explicitement qu’aucune dérogation n’est permise, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a rappelé qu’aucune justification ou circonstance atténuante ne peut être invoquée pour excuser une violation de cette interdiction. Les déclarations et autres formes de preuves obtenues au moyen de la torture doivent être exclues des éléments de preuve dans toutes les procédures, sauf quand il s’agit de poursuites engagées contre les auteurs présumés d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements.

Selon les rapports médicaux établis par l’hôpital général al Thawra de Sanaa, inclus dans le dossier judiciaire, Hamid Haydara souffre de toute une série de problèmes de santé, notamment d’hypertension et d’hypercholestérolémie, et en décembre 2015 il a été diagnostiqué comme souffrant d’un infarctus du myocarde et de calculs biliaires, pour lesquels il a besoin d’un traitement médical. Sa famille a dit à Amnesty International que Hamid Haydara n’a jamais eu les examens, médicaments et traitements nécessaires pour ces problèmes de santé, alors qu’il les a demandés aux responsables de l’administration pénitentiaire.

Le droit dont disposent les détenus d’avoir accès au monde extérieur, notamment à leur famille, à l’assistance d’un avocat et à un examen par un médecin constitue une garantie fondamentale contre les violations des droits humains, y compris contre la torture et les autres mauvais traitements, et il influe sur la capacité des accusés à préparer leur défense. L’accès à un médecin est essentiel pour que soit respecté le droit à la santé. Le Comité des droits de l’homme a souligné, dans ses observations finales sur les rapports des États parties, que le droit des personnes détenues par la police et en détention dans l’attente d’un jugement d’avoir accès à des médecins, à leurs proches et à des avocats devrait être inscrit dans la loi.

ACCÈS À UN AVOCAT AU COURS DE L’INTERROGATOIRE

Les pièces du dossier judiciaire examinées par Amnesty International et Mwatana indiquent qu’entre le 4 septembre 2014 et le 4 décembre 2014, Hamid Haydara a subi au moins 19 interrogatoires durant sa détention au CID. Selon sa famille, l’avocat de Hamid Haydara n’a été présent que pendant trois de ces séances d’interrogatoire alors même que les comptes rendus montrent que Hamid Haydara a explicitement demandé sa présence lors des interrogatoires à au moins deux autres reprises. Les deux organisations n’ont pas vu les comptes rendus des interrogatoires qui auraient eu lieu pendant que Hamid Haydara était détenu au NSB, et au cours desquels il dit avoir été torturé et soumis à d’autres mauvais traitements.

Le droit international et les normes internationales prévoient que toute personne arrêtée et détenue et toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à l’assistance d’un avocat, afin que ses droits soient protégés et afin qu’elle puisse commencer à préparer sa défense et à contester sa détention. Ce droit constitue également une importante protection contre la torture et les autres mauvais traitements, et contre les « aveux » forcés. Le droit d’avoir accès à un avocat avant le procès inclut les droits d’avoir accès à un avocat, de disposer du temps nécessaire pour consulter un avocat de façon confidentielle, à la présence de l’avocat au cours de l’interrogatoire et de consulter l’avocat durant l’interrogatoire. Si le PIDCP ne prévoit pas expressément le droit à l’assistance d’un avocat durant la détention, l’interrogatoire et l’enquête préliminaire, le Comité des droits de l’homme, dans son observation générale 32 sur le droit à un procès équitable et dans ses observations finales sur les rapports des États parties, a clairement indiqué qu’elle est nécessaire pour que le droit à un procès équitable prévu par l’article 14 du PIDCP puisse être réellement exercé.

PEINE DE MORT

Pour finir, Amnesty International et Mwatana sont préoccupées par le fait que certaines des infractions dont Hamid Haydara est accusé sont automatiquement sanctionnées par la peine de mort au titre du droit yéménite.

Le Comité des droits de l’homme considère l’application automatique de la peine capitale comme une violation du droit à la vie. De plus, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires a souligné que « dans les cas de peine de mort, il est nécessaire que l’autorité judiciaire prononce une peine individualisée afin d’empêcher une peine cruelle, inhumaine ou dégradante et une privation arbitraire de la vie », et que « l’imposition obligatoire de la peine de mort, qui exclut la possibilité d’imposer une peine plus légère quelles que soient les circonstances, est incompatible avec l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ».

L’article 6-2 du PIDCP prévoit que « dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves ». Le Comité des droits de l’homme estime que l‘expression « les crimes les plus graves » doit être interprétée d’une manière restrictive et comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle. » Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, adoptées par le Conseil économique et social des Nations unies en 1984, prévoient que la peine capitale ne doit être infligée que s’il s’agit « au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves », et le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a précisé que les condamnations à mort ne devaient pouvoir « être imposées que pour les crimes commis avec l’intention de donner la mort ». C’est ce qu’a confirmé le Comité des droits de l’homme dans son projet d’observation générale sur le droit à la vie, en indiquant qu’il faut interpréter de façon restrictive « les crimes les plus graves », et que cela s’applique aux crimes d’une extrême gravité tels que le meurtre avec préméditation. Les infractions reprochées à Hamid Haydara, qui entraînent la peine de mort, ne répondent pas à ces critères.

Les inquiétudes d’Amnesty International et de Mwatana à ce sujet sont avivées par les violations du droit à un procès équitable et par les autres violations décrites plus haut.

La Garantie n°5 des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort prévoit : « la peine capitale ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d’un crime passible de la peine de mort de bénéficier d’une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure ».

Le Comité des droits de l’homme a souligné que les principes fondamentaux relatifs à l’équité des procès, qui recouvrent la présomption d’innocence, doivent être respectés en toutes circonstances, y compris en cas d’état d’urgence. Il a notamment expressément souligné que dans un tel cas, tout procès aboutissant à une peine capitale doit être conforme aux dispositions du PIDCP, notamment à toutes les conditions exposées à l’article 14, et qu’aucune déclaration ni aucun aveu obtenu en violation de l’interdiction de la torture ou des autres mauvais traitements ne peuvent être utilisés contre l’accusé dans quelque procédure que ce soit.

Amnesty International et Mwatana s’opposent à la peine de mort en toutes circonstances et sans aucune exception, indépendamment de la nature et des circonstances de l’infraction commise, de la situation du condamné, de sa culpabilité ou de son innocence, ou encore de la méthode utilisée pour procéder à l’exécution. La peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il s’agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.

Compte tenu des motifs de préoccupation exposés plus haut, Amnesty International et Mwatana exhortent les autorités houthi-Saleh à remettre Hamid Haydara en liberté immédiatement et sans condition. Les deux organisations leur demandent en outre, en attendant sa libération, de faire le nécessaire pour que Hamid Haydara :

• soit protégé contre la torture et d’autres mauvais traitements ;
• reçoive immédiatement les soins médicaux nécessaires pour ses problèmes de santé, et ait accès à des examens médicaux réguliers dans des hôpitaux où il pourra recevoir des soins spécialisés ;
• ait accès régulièrement à son avocat et à sa famille.

En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles on l’a torturé et soumis à d’autres mauvais traitements pour lui arracher des « aveux », Amnesty International et Mwatana demandent aux autorités houthi-Saleh de veiller :

• à ce que ses allégations fassent l’objet dans les meilleurs délais d’une enquête impartiale et efficace ;
• à ce qu’il ait accès à un recours utile et reçoive des réparations adéquates, notamment une indemnisation ; et
• s’il existe suffisamment de preuves recevables, à ce que les responsables présumés de ces crimes soient poursuivis en justice et jugés dans le cadre de procès conformes au droit international et aux normes internationales d’équité.

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