II. Poursuite pénale et entraves

 Principe 6 - Légalité et non-rétroactivité des normes pénales

1. Le caractère criminel des faits en cause doit être apprécié au regard du droit interne ou du droit international. Il n’est dès lors pas contraire aux principes de légalité et de non-rétroactivité des lois pénales de poursuivre les auteurs de faits réputés criminels au regard du seul droit international au moment où ils sont commis.

2. Sans préjudice du paragraphe. 1er du présent principe, les Etats devraient incriminer les crimes graves dans leur droit interne.

 Principe 7 - Imprescriptibilité

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1. Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles.

2. En raison du caractère impératif (jus cogens) des incriminations en droit international que sont la torture, les exécutions extra-judiciaires et les disparitions forcées, elles devraient être imprescriptibles, même lorsqu’elles ne sont pas constitutives des crimes graves énoncés au paragraphe 1er.

3. Pour les crimes graves cités au paragraphe deux, suspendent, en tout cas la prescription :
les périodes pendant lesquelles les victimes se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs droits ;
les périodes pendant lesquelles les autorités de droit ou de fait n’ont pas la volonté ou sont dans l’incapacité de mener des enquêtes et de traduire les auteurs présumés de ces crimes graves devant les tribunaux.

4. Lorsque les crimes graves constituent des infractions continues, leur prescription éventuelle ne commence à courir qu’au moment où ces infractions ont pris fin. Il en va ainsi, notamment, des disparitions forcées.

 Principe 8 - Immunités

1. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, ne peuvent empêcher les juridictions pénales internationales d’exercer leurs compétences à l’égard de cette personne. En vertu du caractère impératif (jus cogens) de l’obligation de réprimer les crimes graves (principe 1, § 3), le même principe s’applique aux tribunaux internes de l’Etat pour le compte duquel cette personne exerce des fonctions officielles. Il devrait également s’appliquer aux tribunaux internes des Etats tiers.

2. A supposer que l’immunité s’applique néanmoins devant le tribunal d’un Etat tiers, elle n’a d’effet que pendant l’exercice de la fonction. En tout état de cause, elle n’affecte pas le principe de la compétence universelle (cfr principe 14) en ce qu’elle n’empêche pas l’ouverture de poursuites judiciaires dans cet Etat, sans acte de contrainte.

3. Tout Etat peut réclamer à l’Etat pour le compte duquel l’auteur présumé d’un crime grave exerce des fonctions officielles, soit qu’il poursuive lui-même cette personne, soit qu’il lève l’immunité qui empêche les tribunaux de l’Etat tiers poursuivant d’exercer leur compétence. La règle s’applique quelle que soit la durée des fonctions. Cela implique que l’Etat pour le compte duquel ces fonctions sont exercées devrait accepter, dans les meilleurs délais, soit de poursuivre lui-même l’auteur présumé des crimes graves, soit de lever son immunité afin que justice puisse être rendue.

4. L’immunité n’a d’effet que pendant la durée des fonctions officielles de l’auteur d’un crime grave. Bien que, à l’issue des fonctions, l’immunité perdure pour les actes de la fonction, les crimes graves ne peuvent jamais être considérés comme des actes de la fonction.

 Principe 9 - Ordre et responsabilité du supérieur

1. Dans le cas des crimes graves, le devoir d’obéissance n’est pas une cause de justification.

2. Le supérieur hiérarchique est responsable des comportements de ses subordonnés dans tous les cas où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de leurs comportements, et où il avait le pouvoir de les prévenir ou de les faire cesser.

3. La responsabilité du supérieur hiérarchique n’élude pas celle du subordonné.

  Principe 10 - Amnisties et mesures de grâce

1. Les mesures d’amnistie, de grâce et les autres mesures de pardon ne peuvent porter atteinte aux obligations imposées aux Etats par le droit international d’enquêter sur les crimes graves, de traduire les auteurs présumés en justice et d’octroyer réparation aux victimes.

2. Ce principe s’applique même à l’issue de conflits armés et dans des processus de réconciliation ou de transition vers la démocratie.

3. Ce principe ne fait pas obstacle à des mesures individuelles de grâce ou d’aménagement de la peine, dûment motivées, tenant compte de la gravité des crimes commis.

 Principe 11 - Non bis in idem

Le principe non bis in idem s’applique à tout jugement définitif et exécuté, prononcé à l’issue d’un procès équitable tant pour les accusés que pour les victimes.

 Principe 12 - Sanctions disciplinaires

Pour les crimes graves, une action disciplinaire ne peut se substituer à l’action pénale.

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