Questions et réponses : la Convention des travailleurs migrants

Qu’est-ce qu’un travailleur migrant ?

Aux termes de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ou Convention des travailleurs migrants), les travailleurs migrants sont des « personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes ». Aux fins de la Convention, les « membres de la famille » sont les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations équivalentes au mariage, ainsi que leurs enfants mineurs à charge et non mariés. Leurs droits sont également protégés au titre de la Convention.

Qui sont les travailleurs migrants en situation irrégulière ? Pourquoi se trouvent-ils en situation irrégulière ?

Un travailleur migrant en situation irrégulière est une personne qui n’a pas l’autorisation légale de demeurer dans un pays d’accueil ou de transit. La Convention des travailleurs migrants protège les droits des migrants en situation régulière mais aussi ceux des migrants en situation irrégulière. Il serait faux de croire que tous les migrants en situation irrégulière entrent ou séjournent dans un pays sans autorisation ni papiers : certains sont victimes de traite d’êtres humains et viennent travailler munis de faux papiers fournis par des trafiquants ; d’autres ont la permission de travailler dans le pays d’accueil mais deviennent clandestins, pour des motifs parfois arbitraires et iniques, voire par inadvertance. Au cours d’un seul voyage, un migrant peut alterner entre situation régulière et irrégulière en fonction des politiques gouvernementales et des règlements concernant les visas.

Pourquoi les travailleurs migrants et leur famille ont-ils besoin d’être protégés ?

En tant que groupe, les travailleurs migrants et leur famille sont exposés à des atteintes aux droits humains découlant expressément de leur statut d’étrangers.

Parmi les droits dont sont fréquemment privés les travailleurs migrants et leur famille figurent : le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ; le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique, notamment pendant le transit ; le droit à la vie privée ; le droit en vertu duquel nul ne peut faire l’objet d’une mesure d’arrestation arbitraire ni d’expulsion collective sans bénéficier d’une procédure légale ; le droit de conserver ses papiers d’identité ; le droit à l’éducation pour tous, à un logement et à un niveau de vie décents, et le droit à la santé ; le droit de jouir de son droit au travail et de ses droits du travail, de ne pas être soumis au travail servile et à l’asservissement, ni à des violences liées au trafic et à la traite d’êtres humains. Les travailleurs migrants sont souvent surreprésentés dans les emplois dangereux, dégradants et sales, sont fréquemment privés de leurs droits à la liberté d’association, d’expression et de religion, ainsi que de leur droit à la vie de famille ou au regroupement familial. Reconnaissant cette situation, la Convention des travailleurs migrants s’efforce de protéger ces droits.

Comment est née la Convention des travailleurs migrants ?

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, fruit des discussions menées depuis le début des années 1970 sur les droits des migrants au sein de la communauté internationale. Le groupe de travail mis en place en 1980 l’a finalisée en 1990. Le 18 décembre 1990, la Convention des travailleurs migrants a été adoptée par l’Assemblée générale et ouverte à la signature de tous les États membres des Nations unies. Elle compte actuellement 37 États parties.

En 1997, des organisations asiatiques, et notamment philippines de défense des
migrants ont instauré la date du 18 décembre comme Journée internationale de la solidarité avec les migrants. Puis, le 4 décembre 2000, sous l’influence d’appels émanant d’ONG et d’autres acteurs de la société civile, l’Assemblée générale de l’ONU l’a proclamée Journée internationale des migrants. Le 18 décembre est l’occasion pour les militants d’attirer l’attention sur la nécessité de mieux protéger les droits des travailleurs migrants. Chaque année, la communauté internationale peut célébrer la contribution de millions de migrants aux économies du monde entier, y compris à celles de leurs pays d’origine qu’ils soutiennent souvent par des transferts de fonds destinés à leurs familles.

Quelle est la nature de la Convention des travailleurs migrants et quel est son objectif ?

La Convention des travailleurs migrants est l’un des principaux traités internationaux en matière de droits humains. C’est le premier instrument international à reconnaître expressément les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention vise à unifier les normes juridiques internationales de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et protège les droits de tous les migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière. Elle apporte des garanties contre les traitements discriminatoires et élargit les dispositions relatives à la non discrimination inscrites dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. Elle interdit par exemple la discrimination fondée sur des motifs tels que la nationalité ou la situation économique.

Est-ce le seul instrument de protection et de promotion des droits des migrants ?

Non, leurs droits sont protégés au titre de plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains. Le droit international du travail et le droit international relatif aux réfugiés, et le cas échéant le droit international humanitaire et pénal, garantissent également la protection des droits des travailleurs migrants.

Les six principaux traités internationaux relatifs aux droits humains ne portent pas
particulièrement sur les travailleurs migrants, puisqu’ils s’appliquent à d’autres groupes de personnes. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants exposent des normes générales s’appliquant à tous les êtres humains, quels que soient leur statut ou leur situation. La Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes s’attachent à protéger respectivement les enfants et les femmes, y compris lorsqu’ils sont migrants. En outre, certains instruments de l’Organisation internationale du travail (OIT) protègent les droits du travail des migrants. Le droit international du travail (notamment structuré autour des huit conventions définies comme essentielles par le Conseil d’administration de l’OIT) n’opère généralement pas de distinction entre les travailleurs en fonction de leur nationalité ou de leur statut juridique. En outre, les conventions de l’OIT n° 97 (1949) et n° 143 (1975) prévoient une protection spécifique des droits des travailleurs migrants.

Parmi les normes internationales susceptibles de les protéger figurent également les deux protocoles additionnels à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, qui portent sur la traite et le trafic d’êtres humains. Dans le monde, les migrants sont souvent apatrides ou risquent d’être arbitrairement privés de leur nationalité : ils sont alors protégés par la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961. Parmi les normes régionales applicables, citons la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée en 2005 par le Conseil de l’Europe.

Par conséquent, les militants qui cherchent à défendre et à promouvoir les droits humains des migrants doivent s’intéresser en premier lieu à la situation de la personne concernée avant de s’orienter vers l’instrument le plus adapté dans l’éventail des normes internationales, régionales et nationales applicables dans leur pays.

Si ce n’est pas le seul instrument de protection des droits des travailleurs migrants, pourquoi la Convention des travailleurs migrants est-elle nécessaire ?

Bien que la Convention des travailleurs migrants ne garantisse que très peu de nouveaux droits, elle explicite et précise la manière dont les normes relatives aux droits humains existantes s’appliquent plus particulièrement aux travailleurs migrants et à leur famille – à l’instar de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui font la synthèse des droits fondamentaux de deux groupes spécifiques, les enfants et les femmes. Tout comme eux, les travailleurs migrants et leur famille, en tant que groupe humain, sont exposés à des atteintes aux droits fondamentaux en raison de leur seule appartenance à ce groupe. La Convention des travailleurs migrants renforce pour les migrants des droits applicables à tous les êtres humains, notamment le droit à la vie (article 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 10), la liberté d’opinion et d’expression (article 13) et le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique (article 24). Elle réaffirme aussi le droit des migrants à une assistance consulaire en cas d’arrestation ou de détention (article 16).

La Convention se distingue en ce qu’elle exige des gouvernements qu’ils prennent les mesures nécessaires afin que les travailleurs migrants et leur famille soient informés par l’État d’origine, d’accueil ou de transit des droits qu’elle leur confère. Par ailleurs, elle définit une procédure permettant aux travailleurs migrants et à leur famille de déposer des plaintes individuelles lorsqu’ils estiment que leurs droits ont été bafoués (article 77). En septembre 2007, le Guatémala a été le premier État partie à faire une déclaration au titre de l’article 77, autorisant ainsi le Comité sur les travailleurs migrants de l’ONU, composé d’experts indépendants chargés de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par les États parties, à recevoir ces plaintes. Par ailleurs, la Convention garantit un nouveau droit aux migrants, celui d’être informé dans une langue qu’ils comprennent des conditions d’admission dans
l’État concerné (article 33). Enfin, il incombe aux pays d’origine de fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille avant leur départ, ainsi que des services consulaires adéquats et autres services nécessaires dans l’État de destination « pour répondre [à leurs] besoins sociaux, culturels et autres » (article 65).

Qui est protégé par la Convention ? S’applique-t-elle à tous les travailleurs migrants ?

Oui, elle s’efforce de prévenir et d’éradiquer l’exploitation de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille tout au long du processus de migration, qui comprend le départ du pays d’origine, le transit, l’arrivée et le séjour dans le pays de destination, et l’éventuel retour à l’État d’origine.

Les droits fondamentaux importants garantis pour tous comprennent notamment le droit de quitter tout État et de rentrer dans son État d’origine (article 8), l’interdiction du travail forcé ou obligatoire (article 11), la protection contre la privation arbitraire des biens (article 15) et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (article 16).

D’autres droits sont prévus pour les travailleurs migrants en situation régulière dans l’État d’accueil (Quatrième partie). Citons le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement leur résidence (article 39) et le droit de voter et d’être élus dans leur État d’origine (article 41). Leur est également reconnu le droit de transférer leurs gains hors de l’État d’emploi. Une autre disposition vise à différencier le permis de séjour du permis de travail, afin de prévenir les atteintes aux droits humains imputables aux employeurs (article 49).

La Convention des travailleurs migrants protège-t-elle les droits d’autres non- ressortissants comme les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides ?

Non. Les droits des non-ressortissants comme les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides sont déjà protégés en droit international par des traités spécifiques tels que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et la Convention relative au statut des apatrides de 1954. Mais, à l’évidence, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont besoin d’une protection de leurs droits du travail, par exemple, puisque beaucoup occupent un emploi. Leurs droits sont alors garantis par d’autres instruments internationaux.

La Convention des travailleurs migrants favorise-t-elle l’immigration clandestine ? Établit-elle un droit à la régularisation ?

La Convention des travailleurs migrants n’encourage pas la migration clandestine (article 34), pas plus qu’elle n’oblige les États à régulariser les migrants en situation irrégulière (article 35). Elle cherche plutôt à garantir certains de leurs droits fondamentaux. En effet, ils n’ont pas de véritable statut, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux atteintes aux droits humains. Indépendamment de sa situation, tout travailleur migrant et tout membre de sa famille « a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique » (article 24). Parallèlement, la Convention reconnaît que la migration clandestine, par nature peu
souhaitable, a des répercussions négatives sur les droits humains des migrants. Aussi vise- t- elle à la réduire en obligeant les États parties, y compris les États de transit, à coopérer « afin de prévenir et d’éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière » (article 68-1). Elle demande des sanctions, le cas échéant, contre les employeurs qui embauchent des travailleurs clandestins et oblige les États à prendre des mesures appropriées pour que la situation de ces travailleurs se trouvant sur leur territoire ne se prolonge pas (article 69).

Quelle réponse la Convention apporte-t-elle aux vulnérabilités spécifiques des migrants ?

Les migrants sont souvent victimes d’atteintes à leurs droits, par exemple parce qu’ils n’ont pas de lien avec le pays d’accueil ou d’emploi ou avec des secteurs d’emploi spécifiques. En conséquence, la Convention vise à protéger les travailleurs migrants des situations particulières qu’ils peuvent rencontrer, comme la détention arbitraire et l’expulsion du pays d’accueil ou de transit. L’article 16-7 garantit le droit de recourir à l’assistance des autorités consulaires en cas de détention et l’article 23 dans tous les autres cas, notamment lors d’une éventuelle expulsion – ce qui constitue une garantie essentielle de procédure régulière.

Par ailleurs, les migrants jouissent du droit à la liberté et du droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté. S’ils sont placés en détention administrative, ils doivent être séparés des condamnés et des personnes détenues dans l’attente d’être jugées (article 17- 3). En outre, la Convention entreprend de remédier à l’une des causes majeures de vulnérabilité des travailleurs migrants en rendant illégales la confiscation et la destruction de leurs documents d’identité, si ce n’est par un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet (article 21).

Il importe également de noter qu’elle renforce la protection en matière d’expulsion arbitraire et collective déjà inscrite dans les autres traités relatifs aux droits humains. Elle prohibe toute mesure d’expulsion collective, tant des migrants en situation irrégulière que régulière (article 22). Aux termes de cet article, une décision d’expulsion ne peut être prise que conformément à la loi et les intéressés doivent bénéficier du droit d’interjeter appel de cette décision devant un organe judiciaire. Selon d’autres garanties, les migrants doivent avoir « une possibilité raisonnable, avant ou après leur départ, de se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus ». S’agissant des migrants en situation
régulière, les États doivent tenir compte de « considérations humanitaires et du temps pendant lequel [le migrant] a déjà séjourné » dans le pays d’accueil (article 56-3). Enfin, la Convention interdit toute expulsion visant à « priver les travailleurs migrants ou des membres de leur famille des droits découlant de l’autorisation de séjour et du permis de travail » (article 56-2).

Comment la Convention des travailleurs migrants protège-t-elle leur droit au travail et leurs droits du travail ? Les travailleurs migrants jouissent-ils des mêmes droits que les nationaux au travail ?

La Convention précise de manière assez détaillée les droits du travail des migrants, souvent en butte à la discrimination et aux atteintes aux droits humains lorsqu’ils entrent sur le marché du travail et lorsqu’ils se trouvent sur leur lieu de travail. Ils sont notamment exposés au risque de subir les violations suivantes : leurs papiers d’identité sont confisqués ou conservés par leur employeur, ils travaillent dans des conditions dangereuses et insalubres, reçoivent un salaire insuffisant, sont asservis par des contrats, détenus en servitude ou réduits en esclavage, illégalement privés du droit de sortir, totalement ou partiellement privés de la liberté d’association – en particulier du droit de former un syndicat ou d’y adhérer et d’être intégrés dans les conventions collectives – et subissent des menaces ou violences physiques et psychologiques de la part de leurs employeurs.

Aux termes de la Convention des travailleurs migrants, les droits du travail
s’appliquent à tous les travailleurs migrants sans distinction aucune, notamment le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude et le droit de ne pas être soumis au travail forcé ou obligatoire, qui est prohibé (article 11). Ils doivent bénéficier du même traitement que celui accordé aux nationaux en matière de rémunération et d’autres conditions de travail – notamment heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire et cessation d’emploi. Plus particulièrement, la Convention rend illégale toute discrimination opérée par les employeurs entre travailleurs migrants et nationaux dans les contrats de travail privés (article 25-2).

Tous les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies hors de l’État d’emploi à l’expiration de leur séjour dans cet État (article 32). Pour ce qui est des travailleurs migrants en situation régulière, les États sont priés de faciliter les transferts de leurs gains et économies à leur État d’origine (article 47).

Tous les travailleurs migrants ont le droit d’adhérer à des syndicats (article 26) et ceux qui sont en situation régulière ont le droit de former des syndicats et des associations en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux et culturels (article 40).

Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail, les travailleurs migrants en situation régulière jouissent du même traitement que les ressortissants de l’État d’emploi en matière de protection contre le licenciement, de prestations de chômage et d’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage (article 54).

Quant à l’article 66, il protège les travailleurs contre les atteintes imputables à des agents de recrutement non autorisés lors du processus de migration : seuls les organismes officiels de l’État devraient être habilités à recruter des travailleurs migrants pour un emploi.

Quels autres droits économiques, sociaux et culturels sont protégés au titre de la Convention des travailleurs migrants ?

Tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille doivent jouir des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que du droit au plein épanouissement de leur personnalité et du droit de se développer pleinement en tant qu’êtres humains. À la fois cause et conséquence de la migration, la violation de ces droits compromet directement la capacité des migrants à s’intégrer dans le pays d’accueil.

La Convention des travailleurs migrants garantit notamment les droits économiques, sociaux et culturels suivants : le droit des enfants des travailleurs migrants, quel que soit leur statut, d’accéder à l’éducation (article 30) et le même accès à la scolarité et aux services pour les enfants des migrants en situation régulière que pour les ressortissants du pays (article 43) ; les États d’accueil sont incités à favoriser l’intégration culturelle des enfants en assurant un enseignement dans leur langue maternelle. Tous les migrants, indépendamment de leur situation, ont le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence (article 28). Les travailleurs migrants en situation régulière et leur famille ont également droit à l’accès au logement, y compris aux programmes de logements sociaux, et à la protection contre l’exploitation en matière de loyers (article 43-1-d). Tout comme les membres de leur famille, les migrants en situation régulière ont le droit de bénéficier des services sociaux et sanitaires dans le pays de destination (articles 43-1-e et 45-1-c).

Tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut, ont droit aux mêmes prestations de sécurité sociale que les citoyens de l’État d’emploi. Lorsqu’ils sont dans l’incapacité de percevoir certaines prestations, en raison de la législation nationale applicable, la Convention encourage l’État concerné à rembourser « les montants des cotisations qu’ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire » (article 27).

Que dit la Convention à propos du regroupement familial ?

La Convention ne garantit pas de droit au regroupement familial, mais les États parties sont invités à le faciliter et à protéger l’unité de la famille, « l’élément naturel et fondamental de la société [qui] a droit à la protection de la société et de l’État ».

En cas de décès ou de divorce d’un migrant en situation régulière, l’État d’emploi doit envisager favorablement d’autoriser les membres de sa famille qui vivent dans cet État à y demeurer, en prenant en compte la durée de leur résidence dans ce pays. Cette mesure s’avère essentielle en matière de protection des droits des conjoints des travailleurs migrants, qui, à la suite d’un divorce ou d’un deuil, n’ont plus le droit de demeurer sur le territoire de l’État d’emploi, mais ne souhaitent ou ne peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine.

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